J.O. Numéro 133 du 9 Juin 2000
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 87-535 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la protection des risques majeurs ;
Vu le décret no 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu le décret no 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;
Vu le décret no 92-1195 du 5 novembre 1992 modifié relatif à la formation d'instructeur de secourisme ;
Vu le décret no 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ;
Vu l'arrêté du 8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;
Vu l'arrêté du 8 mars 1993 relatif à la formation aux activités de premiers secours routiers ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1993 modifié relatif à l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel ;
Vu l'arrêté du 22 avril 1994 relatif à la formation d'instructeur de secourisme ;
Vu l'arrêté du 16 mars 1998 relatif à la formation complémentaire aux premiers secours sur la route,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est institué une formation continue pour toutes les personnes titulaires d'un diplôme relatif aux premiers secours. Cette formation a pour objet :
a) Le maintien des connaissances pédagogiques et/ou techniques ;
b) L'actualisation et le perfectionnement de ces connaissances ;
c) L'acquisition de nouvelles techniques.
Art. 2. - La formation continue est obligatoire pour l'exercice des missions de premiers secours en équipe ou d'enseignement des premiers secours que confèrent les qualifications du niveau des certificats et brevets. Elle est ouverte aux titulaires d'attestations de formation.
Art. 3. - La formation continue est assurée par les organismes habilités et les associations agréées pour les formations aux premiers secours, en application des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé. Elle est placée sous le contrôle du préfet de département, qui peut, à tout moment, s'assurer du respect des dispositions du présent arrêté.
Art. 4. - Le programme minimal du cycle de formation continue est celui de la formation initiale correspondant à la qualification détenue. L'évaluation porte exclusivement sur ce programme.
L'organisme habilité ou l'association agréée peut le compléter par des enseignements adaptés aux missions généralement confiées aux personnes concernées.
La formation continue fait l'objet d'un plan de formation quinquennal.
Le ministre chargé de la sécurité civile communique périodiquement aux organismes et aux associations les informations relatives aux connaissances pédagogiques ou techniques qui nécessitent une mise à jour des connaissances.
Art. 5. - La formation continue est organisée sur l'initiative des autorités responsables des organismes habilités ou associations agréées qui font appel aux médecins, aux titulaires des brevets nationaux d'instructeur de secourisme ou de moniteur des premiers secours en cours de validité et, en tant que de besoin, à toute autre personne choisie pour ses compétences.
Elle comprend, annuellement, des séances d'une durée minimale globale équivalente à six heures.
Art. 6. - Pendant la durée de ce cycle, les participants à la formation continue sont évalués par l'équipe pédagogique.
L'évaluation porte sur la maîtrise des connaissances pédagogiques et/ou techniques exigées pour l'exercice des fonctions correspondant à la qualification considérée et sur l'acquisition de connaissances complémentaires visées à l'article 4 du présent arrêté.
Art. 7. - A la fin de chaque année civile, les autorités responsables des organismes habilités ou des associations agréées procèdent, pour tous les participants, à un bilan de formation continue, en liaison avec l'équipe pédagogique.
La décision de validation ou de non-validation des personnes dans les fonctions correspondant à la qualification du diplôme est notifiée aux intéressées par les autorités responsables des organismes habilités ou des associations agréées.
Les personnes ayant fait l'objet d'un bilan favorable sont inscrites, sous la responsabilité de l'autorité d'emploi, sur une liste annuelle d'aptitude à l'emploi considéré prenant effet au 1er janvier de l'année suivant le bilan de formation continue ou de l'obtention du diplôme. Cette liste peut faire l'objet de mise à jour en cours d'année. Elle est communiquée au préfet de département.
La non-validation entraîne une incapacité temporaire à exercer les fonctions correspondant à la qualification du diplôme et impose une mise à niveau des connaissances, jusqu'à une nouvelle évaluation favorable.
Art. 8. - Le suivi de la formation continue est inclus dans le document prévu à l'article 4 du décret du 20 janvier 1997 susvisé et reflète les activités et les évaluations périodiques des personnes concernées.
Art. 9. - La formation continue permet, dans les conditions énoncées ci-dessus, la validation de l'aptitude opérationnelle des équipiers secouristes.
Les dispositions des articles 14 à 17 inclus de l'arrêté du 8 novembre 1991 susvisé sont abrogées.
Les dispositions des articles 13 à 16 inclus de l'arrêté du 8 mars 1993 susvisé sont abrogées.
Art. 10. - Un article 13 nouveau est inclus dans l'arrêté du 8 mars 1993 susvisé :
« Les équipes de secours routiers engagées dans les opérations de secours organisés sont constituées des personnels titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours routiers ; toutefois l'autorité d'emploi, en fonction des missions attribuées à l'équipe, peut s'assurer le concours d'équipiers titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe pour les gestes de premiers secours ne requérant pas la mise en oeuvre des techniques spécifiques enseignées dans le cadre de la formation aux activités de premiers secours routiers. »
Art. 11. - Les médecins et les titulaires du brevet national d'instructeur de secourisme sont seuls habilités à procéder à l'évaluation des moniteurs des premiers secours. L'équipe pédagogique d'évaluation du cycle de formation continue des moniteurs de premiers secours comprend obligatoirement ces deux catégories de personnels.
La formation continue permet, dans les conditions énoncées ci-dessus, la validation de l'aptitude des moniteurs des premiers secours à enseigner et à évaluer, dès lors qu'ils justifient d'une participation effective à la réalisation d'au moins une formation de base ou d'un équivalent de douze heures de formation dans le domaine des premiers secours au cours de l'année ; cette activité peut être appréciée sur la moyenne des cinq années précédentes.
Les dispositions des articles 8 à 10 inclus de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé sont abrogées.
Art. 12. - La formation continue des instructeurs de secourisme est organisée par l'autorité d'emploi avec l'équipe pédagogique d'un organisme habilité ou d'une association nationale agréée pour la formation au brevet national d'instructeur de secourisme.
Elle comprend :
a) Les dispositions énoncées à l'article 4 du présent arrêté ;
b) Une participation annuelle à l'une des journées d'information organisées par l'autorité d'emploi ;
c) Une participation de manière effective à deux formations initiales, ou une formation initiale et une formation continue, de moniteur des premiers secours ; cette activité peut être appréciée sur la moyenne des cinq années précédentes.
Les dispositions des articles 8 à 10 inclus de l'arrêté du 22 avril 1994 susvisé sont abrogées.
Art. 13. - Dans l'article 4 (c) et l'article 14 (e) de l'arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours, la dernière phrase : « Les médecins et moniteurs ne peuvent appartenir qu'à une seule équipe pédagogique d'un organisme ou d'une association. » est supprimée et remplacée par : « Le responsable et les membres de l'équipe pédagogique d'un organisme habilité ou d'une association agréée, mentionnés dans la déclaration au préfet, ne peuvent représenter que l'organisme ou l'association qui les mandate. »
Art. 14. - L'article 19 de l'arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours est ainsi modifié :
« Les habilitations des organismes et les agréments des associations ou délégations départementales délivrées par le préfet pour les formations aux premiers secours précisent les formations autorisées. »
Art. 15. - Les personnes titulaires d'un diplôme des premiers secours qui ne peuvent répondre aux obligations annuelles de la formation continue pour une raison de force majeure peuvent, sur présentation d'un dossier par leur organisme ou association d'appartenance, être autorisées par le ministre chargé de la sécurité civile à poursuivre leur activité.
Art. 16. - A titre transitoire, à la publication du présent arrêté, les organismes habilités et les associations nationales agréées pourront choisir pour leur personnel entre les dispositions anciennes et ces dispositions, qui deviendront effectives au plus tard le 1er janvier 2003.
Art. 17. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mai 2000.